I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1029.8.17R1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.17 de la Loi, un montant prescrit est un montant reçu de la Corporation commerciale canadienne au titre d’un montant reçu par cette société d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration autre que le gouvernement du Canada ou d’une province, qu’une municipalité canadienne ou qu’une autre administration canadienne.
a. 1029.8.17R2; D. 1232-91, a. 24; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.